3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est admise. Partant, l’avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 6 octobre 2014 établi par l’Office des poursuites de la Broye est annulé et la cause renvoyée audit office pour la suite de la procédure.