tant que dure la procédure judiciaire ou administrative, le délai ne court pas. Ainsi, le délai d’un an à compter de la notification du commandement de payer n’était à l’évidence pas échu le 6 octobre 2014 lorsque A.________ SA a requis de l’Office la continuation de la poursuite. C’est donc à tort que l’Office a rejeté sa requête. Il s’ensuit l’admission de la plainte. Partant, la réquisition de continuer la poursuite déposée le 6 octobre 2014 par A.________ SA est admise et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour la suite de la procédure.