SA a certainement tardé à rendre la décision sur opposition confirmant la mainlevée dans un délai approprié au sens de l’art. 52 al. 2 LPGA. A ce titre, une procédure pour retard injustifié aurait pu être introduite mais ce, uniquement dans le cadre de la procédure administrative. Une fois la décision sur opposition entrée en force, il n’appartenait pas à l’Office de se prononcer sur l’adéquation de la durée de la procédure administrative. En effet, la LP ne prévoit pas de durée maximale pour la procédure administrative ou judiciaire au-delà de laquelle le délai péremptoire d’un an ne serait plus suspendu ; tant que dure la procédure judiciaire ou administrative, le délai ne court pas.