b) ou si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension (let. c). La décision sur opposition, motivée et indiquant les voies de droit, doit être rendue dans un délai approprié (art. 52 al. 2 LPGA) et peut être attaquée dans les trente jours par la voie du recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 ss. LPGA). Les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours ou lorsque ceux-ci n’ont pas d’effet suspensif (art. 54 al. 1 LPGA).