RS 830.1]). Lorsqu'une opposition est déposée, la procédure administrative ne prend fin que par le biais du prononcé de la décision sur opposition, laquelle remplace la décision initiale (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). L’opposition selon l’art. 52 LPGA est en principe dotée de l’effet suspensif (art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale des assurances sociales [OPGA ; RS 832.102]), sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi (let. a), si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision (let. b) ou si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension (let.