Lorsque, comme dans le cas présent, la plaignante, en tant que caisse-maladie assimilée à une autorité de mainlevée, peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 et références citées), qui correspond à la procédure administrative au sens de l’art. 79 et 88 al. 2 LP. La décision de mainlevée de l’opposition peut elle-même faire l’objet d’une opposition dans les trente jours auprès de la caisse-maladie qui a rendu la décision (art. 52 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]).