a) Selon l’art 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer au poursuivi. Lorsque la poursuite a été frappée d’opposition, le délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition (cf. CR LP- SCHMIDT, art. 88 LP N 7).