2. La plaignante allègue que la décision sur opposition du 11 juillet 2014, faute de recours à son encontre, est exécutoire. Elle affirme que la procédure administrative introduite en juin 2012 par l’opposition de la débitrice à l’encontre de la décision de mainlevée s’est terminée avec l’entrée en force de la décision sur opposition ; le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP n’a pas couru durant toute cette période si bien que la plaignante était légitimée à requérir la continuation de la poursuite (plainte, p. 4).