L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, art. 17 LP N 9-11). La simple confirmation d'une décision déjà prise comme le refus de reconsidérer une décision (sauf faits nouveaux) ne constitue pas une mesure susceptible de plainte (ATF 121 III 35; CR LP- ERARD, Bâle 2005, art. 17 LP N 10 et 15).