C. Le 17 octobre 2014, A.________ SA a déposé plainte contre l’avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 10 octobre 2014. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la poursuite n° bbb soit continuée sur la base de sa réquisition du 1er octobre 2014. Dans sa prise de position du 22 octobre 2014, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il y affirme que le délai d’une année ne saurait être suspendu entre le 10 août 2012 et le 11 juillet 2014, car il s’agit d’un retard administratif de la part du créancier. Sollicitée le 14 novembre 2014, C.________ ne s’est pas déterminée sur la plainte du 17 octobre 2014. en droit