B. Par décision du 11 juillet 2014, A.________ SA a rejeté l’opposition formée par C.________. Le 1er octobre 2014, elle a requis la continuation de la poursuite auprès de l’Office. Par avis du 6 octobre 2014, l’Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite au motif que le délai d’une année prévu par l’art. 88 al. 2 LP était écoulé, estimant que la créancière a tardé à rendre sa décision sur opposition du 11 juillet 2014. Par courrier du 9 octobre 2014, A.________ SA a contesté l’écoulement du délai ; l’Office a confirmé sa position par avis du 10 octobre 2014.