{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-132_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c79e290f3fe3f677d30a45b6cc5d79e0aab31cf66a147977d130ef6323d261d136dfc4e7814a11c6a8047bc341c59b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c79e290f3fe3f677d30a45b6cc5d79e0aab31cf66a147977d130ef6323d261d136dfc4e7814a11c6a8047bc341c59b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_132", "Checksum": "0aa7a0b5c62a8ca6ffcf15ec04393f83"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 09.12.2014 105 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.12.2014 105 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:39", "Checksum": "9dbb9a8198d25f33c12724e40090b6e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.12.2014 105 2014 132\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2. La plaignante allègue que la décision sur opposition du 11 juillet 2014, faute de recours à\nson encontre, est exécutoire. Elle affirme que la procédure administrative introduite en juin 2012\npar l’opposition de la débitrice à l’encontre de la décision de mainlevée s’est terminée avec l’entrée\nen force de la décision sur opposition ; le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP n’a pas couru\ndurant toute cette période si bien que la plaignante était légitimée à requérir la continuation de la\npoursuite (plainte, p. 4).\n\na) Selon l’art 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par\nun an à compter de la notification du commandement de payer au poursuivi. Lorsque la poursuite\na été frappée d’opposition, le délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou\nadministrative et le jugement définitif. Le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le\ncréancier n’a pas la faculté d’obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et\nexécutoire du jugement levant l’opposition (cf. CR LP- SCHMIDT, art. 88 LP N 7).\n\nLorsque, comme dans le cas présent, la plaignante, en tant que caisse-maladie assimilée à une\nautorité de mainlevée, peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure (cf.\nATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 et références citées), qui correspond à la procédure\nadministrative au sens de l’art. 79 et 88 al. 2 LP. La décision de mainlevée de l’opposition peut\nelle-même faire l’objet d’une opposition dans les trente jours auprès de la caisse-maladie qui a\nrendu la décision (art. 52 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des\nassurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Lorsqu'une opposition est déposée, la procédure\nadministrative ne prend fin que par le biais du prononcé de la décision sur opposition, laquelle\nremplace la décision initiale (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). L’opposition selon l’art. 52 LPGA est\nen principe dotée de l’effet suspensif (art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale des\nassurances sociales [OPGA ; RS 832.102]), sauf si un recours contre la décision prise sur\nopposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi (let. a), si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans\nsa décision (let. b) ou si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à\nsuspension (let. c). La décision sur opposition, motivée et indiquant les voies de droit, doit être\nrendue dans un délai approprié (art. 52 al. 2 LPGA) et peut être attaquée dans les trente jours par\nla voie du recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 ss. LPGA). Les\ndécisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une\nopposition ou un recours ou lorsque ceux-ci n’ont pas d’effet suspensif (art. 54 al. 1 LPGA).\n\nb) Dans le cas d’espèce, la débitrice a fait opposition au commandement de payer, notifié\nle 4 avril 2012, à une date qui ne ressort pas du dossier. La procédure administrative tendant au\nprononcé d’une décision de mainlevée a été introduite suite à cette opposition. A.________ SA a\nrendu sa décision de mainlevée de l’opposition en date du 28 mai 2012 ; la débitrice s’y est\nopposée. L’effet suspensif de l’opposition a empêché l’entrée en force de cette décision.\nA.________ SA ne pouvait donc requérir la continuation de la poursuite à ce moment-là. Le\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n11 juillet 2014, la plaignante a rendu sa décision sur opposition contre laquelle aucun recours n’a\nété déposé. Ce n’est qu’à l’issue de ce délai de recours, dont n’a pas fait usage la débitrice, que la\ndécision de mainlevée est devenue définitive au sens de l’art. 88 al. 2 LP. Il s’ensuit que le délai\npéremptoire d’un an pour requérir la continuation de la poursuite a été suspendu pendant toute la\ndurée de la procédure administrative introduite suite à l’opposition de la débitrice (au plus tôt en\navril 2012) et qui a pris fin à l’entrée en force de la décision sur opposition du 11 juillet 2014.\nComme l’a relevé l’Office, cette procédure administrative a duré plus de deux ans : A.________\nSA a certainement tardé à rendre la décision sur opposition confirmant la mainlevée dans un délai\napproprié au sens de l’art. 52 al. 2 LPGA. A ce titre, une procédure pour retard injustifié aurait pu\nêtre introduite mais ce, uniquement dans le cadre de la procédure administrative. Une fois la\ndécision sur opposition entrée en force, il n’appartenait pas à l’Office de se prononcer sur\nl’adéquation de la durée de la procédure administrative. En effet, la LP ne prévoit pas de durée\nmaximale pour la procédure administrative ou judiciaire au-delà de laquelle le délai péremptoire\nd’un an ne serait plus suspendu ; tant que dure la procédure judiciaire ou administrative, le délai\nne court pas. Ainsi, le délai d’un an à compter de la notification du commandement de payer n’était\nà l’évidence pas échu le 6 octobre 2014 lorsque A.________ SA a requis de l’Office la continuation\nde la poursuite. C’est donc à tort que l’Office a rejeté sa requête.\n\nIl s’ensuit l’admission de la plainte. Partant, la réquisition de continuer la poursuite déposée le\n6 octobre 2014 par A.________ SA est admise et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour la\nsuite de la procédure.\n\n3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du\n23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est admise.\n\n"}