{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-132_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c79e290f3fe3f677d30a45b6cc5d79e0aab31cf66a147977d130ef6323d261d136dfc4e7814a11c6a8047bc341c59b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c79e290f3fe3f677d30a45b6cc5d79e0aab31cf66a147977d130ef6323d261d136dfc4e7814a11c6a8047bc341c59b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_132", "Checksum": "0aa7a0b5c62a8ca6ffcf15ec04393f83"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 09.12.2014 105 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.12.2014 105 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:39", "Checksum": "9dbb9a8198d25f33c12724e40090b6e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.12.2014 105 2014 132\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 132\n\nArrêt du 9 décembre 2014\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Sophie Kohli\n\nParties A.________ SA, plaignante\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, intimée\n\nObjet Continuation de la poursuite (art. 88 LP)\n\nPlainte du 17 octobre 2014 contre le rejet du 6 octobre 2014 de la\nréquisition de continuer la poursuite rendu par l’Office des poursuites\nde la Broye dans le cadre de la poursuite n°bbb\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 4 avril 2012, l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office) a notifié à C.________\nun commandement de payer dans la poursuite n° bbb à l’instance de A.________ SA. Celle-ci y\npoursuit le recouvrement de primes non payées de l’assurance maladie obligatoire. La débitrice a\nformé opposition à une date qui ne ressort pas du dossier.\n\nPar décision du 28 mai 2012, la caisse-maladie a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.\nPar acte non daté et reçu par A.________ SA le 12 mai 2012, C.________ s’est opposée à la\ndécision précitée ; le 10 août 2012, la caisse-maladie en a accusé réception.\n\nB. Par décision du 11 juillet 2014, A.________ SA a rejeté l’opposition formée par C.________.\nLe 1er octobre 2014, elle a requis la continuation de la poursuite auprès de l’Office.\n\nPar avis du 6 octobre 2014, l’Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite au motif que le\ndélai d’une année prévu par l’art. 88 al. 2 LP était écoulé, estimant que la créancière a tardé à\nrendre sa décision sur opposition du 11 juillet 2014. Par courrier du 9 octobre 2014, A.________\nSA a contesté l’écoulement du délai ; l’Office a confirmé sa position par avis du 10 octobre 2014.\n\nC. Le 17 octobre 2014, A.________ SA a déposé plainte contre l’avis de rejet de la réquisition\nde continuer la poursuite du 10 octobre 2014. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que\nla poursuite n° bbb soit continuée sur la base de sa réquisition du 1er octobre 2014.\n\nDans sa prise de position du 22 octobre 2014, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il y affirme\nque le délai d’une année ne saurait être suspendu entre le 10 août 2012 et le 11 juillet 2014, car il\ns’agit d’un retard administratif de la part du créancier.\n\nSollicitée le 14 novembre 2014, C.________ ne s’est pas déterminée sur la plainte du 17 octobre\n2014.\n\nen droit\n\n1. Hormis dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ;\nRS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nL'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des\npoursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à\ncréer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de\nla loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, art. 17 LP N 9-11). La\nsimple confirmation d'une décision déjà prise comme le refus de reconsidérer une décision (sauf\nfaits nouveaux) ne constitue pas une mesure susceptible de plainte (ATF 121 III 35; CR LP-\nERARD, Bâle 2005, art. 17 LP N 10 et 15).\n\nEn l’espèce, A.________ SA indique porter plainte contre l’avis de rejet daté du 10 octobre 2014\n(plainte, p. 1 s.). Malgré son intitulé, celui-ci ne constitue que la confirmation de l’avis du 6 octobre\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n2014 dans lequel l’Office indiquait déjà rejeter la réquisition de continuer la poursuite de\nA.________ SA. Ce second avis de rejet s’apparente dès lors à un refus de reconsidérer le\nprécédent rejet du 6 octobre 2014. L’avis du 10 octobre 2014 ne peut ainsi pas faire l’objet d’une\nplainte. Il convient toutefois de déterminer si la plainte du 17 octobre 2014 a été déposée en temps\nutile pour ce qui est de l’avis de rejet du 6 octobre 2014.\n\nL’avis de rejet, daté du 6 octobre 2014 et notifié à la plaignante au plus tôt le lendemain – ce que\ntend à confirmer le sceau de réception sur l’avis reçu par celle-ci (pièce n° 6 du bordereau à\nl’appui de la plainte) – le délai de dix jours n’a commencé à courir que le 8 octobre 2014. Déposée\nà un office de poste le 17 octobre 2014, la plainte de A.________ SA l’a été en temps utile.\nMotivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable.\n\n"}