{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-120_2014-11-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ee20db8eb81851078cd772b8b6d273ae6cd28f02cd4957a680fdbf66a9e72a9d9eafd5a534342131586a46341d79af15&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ee20db8eb81851078cd772b8b6d273ae6cd28f02cd4957a680fdbf66a9e72a9d9eafd5a534342131586a46341d79af15&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_120", "Checksum": "fec41137e18a2d7ce733d36a86b5ef4d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.11.2014 105 2014 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.11.2014 105 2014 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:08", "Checksum": "9fd4683a1539a1754df5a9819b2c7bd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.11.2014 105 2014 120\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 120\n\nArrêt du 20 novembre 2014\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Joao Lopes\n\nParties A.________, plaignante\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée\n\nObjet Restitution de délai (art. 33 al. 4 LP)\n\nDemande de restitution de délai pour faire opposition au\ncommandement de payer no bbb de l’Office des poursuites de la\nVeveyse\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 19 août 2014, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après l’Office) a établi son\ncommandement de payer n° bbb par lequel C.________, représenté par son mandataire, réclame\nla somme de 24'582 fr. 60 à A.________. Selon les indications de l’agent notificateur, cet acte a\nété notifié directement à cette dernière le 28 août 2014. Celle-ci n’a formé aucune opposition. Le\n18 septembre 2014, le créancier a requis la continuation de la poursuite et un avis de saisie a été\nnotifié à la débitrice.\n\nB. Par lettre du 23 septembre 2014, A.________ sollicite une restitution de délai pour faire\nopposition au commandement de payer dont elle affirme n’avoir pris connaissance que lors de son\nretour du Portugal, le week-end du 20 au 21 septembre 2014. Elle allègue que, pendant son\nabsence, c’est son fils qui est allé chercher le courrier recommandé, qu’il ne l’a pas ouvert, de\nsorte qu’elle ne pouvait pas être au courant de l’acte de poursuite.\n\nDans ses observations du 1er octobre 2014, l’Office relève en outre que l’agent notificateur de la\nposte a indiqué que le commandement de payer avait été remis au destinataire de l’acte, soit à\nA.________, à tort ou à raison. Au surplus, il s’en remet à justice, n’ayant aucun autre élément\npertinent à communiquer.\n\nen droit\n\n1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut\ndemander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce\ndélai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de\ndélai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte\njuridique omis.\nIl faut entendre par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, non seulement\nl'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi\nl'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF,\narrêts 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2 et réf., et 5A_30/2010 du 23 mars 2010,\nconsid. 4.1; de manière générale sur l'empêchement d'accomplir un acte de procédure, arrêt\n2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1 non publié aux ATF 136 II 241). En d'autres termes,\nest non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le\ndélai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF, arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3 et réf.).\nLa simple affirmation selon laquelle une personne du ménage du débiteur ne lui aurait remis le\ncommandement de payer qu'après l'écoulement d'un certain temps ne suffit pas (BSK SchKG –\nNORDMANN, 2ème éd. 2010, Art. 33 N 11). Une requête de restitution de délai motivée, ce qui\nimplique qu’elle soit écrite, doit être déposée dans un délai égal au délai échu. La motivation doit\négalement intervenir dans le délai; la requête doit comporter les moyens de preuve disponibles ou\nceux dont l’administration est requise (CR LP – ERARD, art. 33 N 25).\n\nEn l’espèce, la requérante prétend n’avoir eu connaissance du commandement de payer qu’à son\nretour du Portugal, où elle a dû rester plus longtemps pour cause de décès. Il ressort pourtant du\nprocés-verbal établi le 28 août 2014 par l’agent notificateur de la poste que le commandement de\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\npayer a été remis directement à la requérante à cette date. Or, la preuve de la notification est\nrapportée par le procès-verbal instrumenté par l’agent notificateur, procès-verbal qui est un titre\npublic au sens de l’art. 9 CC (CR LP – JEANNERET/LEMBO, art. 64 N 16). Ainsi, en l’absence de\ntoute autre pièce, la plaignante ne saurait prétendre qu’elle n’a eu connaissance du\ncommandement de payer que lors de son retour du Portugal, le week-end du 20 au 21 septembre\n2014 et qu’elle a été empêchée de faire opposition au commandement de payer en raison de son\nabsence.\n\n"}