il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite, plusieurs créances contre le même débiteur. En outre, selon une jurisprudence très ancienne (cf. ATF 56 III 163 / JdT 1933 II 158), il est permis au poursuivant de déterminer la prétention mise en poursuite par l'indication d'un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce mode de faire n'exige que de faire une ou des soustractions. En revanche, selon la même jurisprudence, si les indications relatives aux intérêts sont incomplètes ou compliquées, de sorte que le calcul des intérêts dus à la fin de la poursuite en est rendu difficile, le préposé doit refuser la réquisition en invitant le créancier à la corriger.