en effet, le débiteur est très certainement en possession d’un décompte qui expose ces motifs de manière circonstanciée, lesquels auront probablement été reproduits dans un rappel et une sommation. C’est dès lors à raison que la réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 a été rejetée par l’Office des poursuites de la Sarine. f) aa) Lorsque plusieurs créances font l'objet de la même poursuite, il n'appartient pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelles les acomptes doivent être portés en compte. A défaut, la réquisition de poursuite n'est pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et l'office doit refuser d'y donner suite.