Or, il doit pouvoir identifier l’obligation selon l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP. La plaignante ajoute qu’elle ne souhaite pas adhérer au système e-LP qui est facultatif pour les créanciers. L’Office observe qu’il n’a fait que respecter les prescriptions obligatoires édictées par l’Office fédéral de la justice et que l’application informatique ne permet plus le traitement de réquisitions qui ne rempliraient pas les conditions de ces prescriptions. Tribunal cantonal TC Page 3 de 7