RS 272) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP). L’avis de rejet de réquisition du 5 aout 2014 a été notifié à la plaignante en date du 6 août 2014. Déposée le 12 aout 2014, la plainte a ainsi été formée en temps utile. L'autorité saisie est par ailleurs compétente pour en connaître (cf. art. 15 de la loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP; RS 28.1). 2. La plaignante soutient que sa réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 correspond aux normes de l’art. 67 LP et qu’elle n’est soumise à aucune forme.