{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-108_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417dc57be641d14950b356db00866ee783c1cb639ebb4d364a2d306123b7c39f9d9170b46071362e58b42108f5c48de393&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417dc57be641d14950b356db00866ee783c1cb639ebb4d364a2d306123b7c39f9d9170b46071362e58b42108f5c48de393&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_108", "Checksum": "0c5fda13359b4039e75fb18dd26288b2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.11.2014 105 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.11.2014 105 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:47", "Checksum": "2d31494ea2a8aa558fd86f0f9b06c8cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.11.2014 105 2014 108\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n2 9082545868 Prestation du 25.10.2013 CHF 41.35 priv. 2e classe\n2 9082545868 Prestation LAMal du 25.10.2013 CHF 10.20 priv. 2e classe\n2./. 7510095747 Comp, montant min. du 30.06.2014 CHF -26.35. priv. 2e classe\n2 Total avec 0% d'intérêt CHF 879.85\nbb) Selon la jurisprudence et la doctrine, le poursuivant doit indiquer dans sa réquisition de\npoursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi sera sommé de payer; il peut donc faire\nvaloir, dans une seule poursuite, plusieurs créances contre le même débiteur. En outre, selon une\njurisprudence très ancienne (cf. ATF 56 III 163 / JdT 1933 II 158), il est permis au poursuivant de\ndéterminer la prétention mise en poursuite par l'indication d'un capital, dont à déduire un ou des\nacomptes reçus, car ce mode de faire n'exige que de faire une ou des soustractions. En revanche,\nselon la même jurisprudence, si les indications relatives aux intérêts sont incomplètes ou\ncompliquées, de sorte que le calcul des intérêts dus à la fin de la poursuite en est rendu difficile, le\npréposé doit refuser la réquisition en invitant le créancier à la corriger. Ainsi, si le créancier exerce\nune poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par le versement\nd'acomptes successifs, et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt de ce solde mais\négalement les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été\neffectué, il doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l'exception de l'intérêt du solde\nen capital restant dû après le versement du dernier acompte. Les réquisitions de poursuite qui ne\nremplissent pas ces exigences doivent être retournées au créancier (cf. ATF 81 III 49 /\nJdT 1955 II 99).\nSi le créancier met en poursuite, dans une seule réquisition, plusieurs créances contre le même\ndébiteur, et qu'il porte en décompte un ou plusieurs acomptes, une difficulté supplémentaire se\nprésente. L'office des poursuites n'est en effet pas en mesure de déterminer la créance sur\nlaquelle les acomptes doivent être déduits. A défaut de connaitre le fondement matériel des\ncréances et donc leur exigibilité, il ne saurait en effet faire application de l'art. 87 CO. Il appartient\npar conséquent au créancier de désigner la créance sur laquelle le paiement doit être imputé\n(cf. art. 86 al. 2 CO). Dans ces conditions et dans ce cas, la réquisition de poursuite doit donc\négalement être retournée au créancier.\ncc) Comme le relève à raison le plaignant, en tant que créancier, il peut requérir la poursuite\nd’un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire. L’obligation d’utiliser un formulaire n’incombe pas\nau créancier mais uniquement à l’autorité. Par conséquent, seul importe de savoir si l’office des\npoursuites est en mesure d’établir correctement le commandement de payer.\nL'Office des poursuites a déduit de l'instruction n° 2 que les acomptes ne peuvent plus être\nmentionnés sur le commandement de payer et qu'ils doivent être déduits de la créance. Il ne\nsaurait être suivi sur ce point. L'instruction n° 2 ne se prononce en effet pas sur l'admissibilité de la\nmention d'acomptes à déduire de la créance mise en poursuite. Or, dans la mesure où le champ\nconsacré aux créances donnant lieu à la poursuite permet l'indication de dix créances au\nmaximum, chacune avec un taux et une date de départ différente pour les intérêts moratoires, on\nne voit pas pour quelle raison le créancier ne pourrait pas utilier cet espace pour indiquer les\nacomptes qu'il a déjà reçus en paiement partiel des créances mises en poursuite. En effet, il est\ntout aussi compliqué pour l'office de calculer le montant exact qui doit être réclamé au débiteur\navec l'indication de six créances avec des taux d'intérêts courant de et jusqu'à des dates\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\ndifférentes, que de faire le calcul d'une créance dont il convient de déduire des acomptes, le calcul\ndes intérêts moratoires étant influencé par lesdits acomptes.\nAinsi que cela a été exposé, cette règle générale doit cependant être nuancée lorsque plusieurs\ncréances font l'objet de la même poursuite. Il n'appartient alors pas à l'office, mais au créancier,\nd'indiquer les créances sur lesquelle les acomptes doivent être portés en compte. A défaut, la\nréquisition de poursuite n'est pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et l'office doit refuser d'y\ndonner suite. Il en va de même si le calcul des intérêts s'avère trop compliqué. Or, tel est le cas en\nl'espèce.\ndd) Force est de constater que cette réquisition n'est pas conforme à l'art. 76 al. 1 ch. 3 LP\nsur deux points. D'une part, elle mentionne deux acomptes sans indiquer sur laquelle des deux\ncréances ceux-ci doivent être imputés. D'autre part, elle mentionne un capital avec des intérêts,\nmais en indiquant l'imputation de deux acomptes, elle omet d'effectuer le calcul des intérêts\nréclamés. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office des poursuites a refusé d'établir un\ncommandement de payer.\nIl s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision de rejet de la réquisition de\npoursuite de l'Office des poursuites du 5 août 2014.\n3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens\n(art. 62 al. 2 OELP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\nII. Il n’est pas perçu de frais.\nIII. Communication.\n\n"}