{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-108_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417dc57be641d14950b356db00866ee783c1cb639ebb4d364a2d306123b7c39f9d9170b46071362e58b42108f5c48de393&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417dc57be641d14950b356db00866ee783c1cb639ebb4d364a2d306123b7c39f9d9170b46071362e58b42108f5c48de393&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_108", "Checksum": "0c5fda13359b4039e75fb18dd26288b2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.11.2014 105 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.11.2014 105 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:47", "Checksum": "2d31494ea2a8aa558fd86f0f9b06c8cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.11.2014 105 2014 108\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\ngrössere Zahl von Forderungen mit der gleichen Betreibung durchgesetzt werden soll, sind diese\nvom betreibenden Gläubiger zusammenzufassen\").\nLes offices de poursuites doivent se conformer aux instructions de détail relatives à la mise en\npage du modèle standardisé de réquisition de poursuite (longueur du texte, nombre de caractères,\nchamps d’adresse, etc.) et ne disposent que d’une très faible marge d’adaptation. Ainsi, le champ\nde la 1ère créance comporte huit lignes de huitante caractères chacune et il n’est possible d’entrer\nque huitante caractères dans le champ des neuf autres créances qui ne comporte qu’une ligne.\nd) Le droit des poursuites est parfois rapproché du droit procédural qui se distingue par la\nrigueur de la loi (ATF 119 III 4 consid. 4, JdT 1995 II 98 et références citées). De plus, la\nréquisition de poursuite est aussi qualifiée par exemple d’acte de procédure du créancier. Ce\ncaractère du droit de la poursuite exige donc toujours, pour résoudre les difficultés qui surgissent,\nde tenir compte des intérêts – qui sont parfois contradictoires – de toutes les personnes\nconcernées. Ainsi, le créancier veut par exemple présenter les réquisitions de poursuite en suivant\nla méthode d’un traitement de données, pour se simplifier au maximum le déroulement de\nl’encaissement. L’office a de même intérêt à ce que son fonctionnement se déroule sans obstacle\net doit par ailleurs s’en tenir aux prescriptions applicables à son activité.\ne) Comme le relève à raison la plaignante, en tant que créancière, elle peut requérir la\npoursuite d’un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire.\nEn effet, selon l’art. 3 al. 2 Oform, l’office des poursuites ne peut refuser de recevoir, à moins\nqu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit.\nL’obligation d’utiliser un formulaire n’incombe pas au créancier mais uniquement à l’autorité (art. 1\nal. 1 Oform). Par conséquent, seul importe de savoir si l’office des poursuites est en mesure\nd’établir correctement le commandement de payer. Pour le cas où la réquisition présentée par écrit\nou oralement ne contiendraient pas les données nécessaires, l’office des poursuites peut renvoyer\nla réquisition pour clarification, respectivement, demander des renseignements oraux. Cela vaut\négalement pour le côté technique, l’office devant pouvoir introduire les indications données par le\ncréancier tout en respectant les instructions obligatoires du Service de haute surveillance en\nmatière de poursuite et faillite.\nEn l’espèce, la réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 comportait quatre créances, dont deux\ncorrespondaient à des frais administratifs et à des frais de poursuite. Toutefois, les deux premières\ncréances sont détaillées en sous-créances (primes LCA et LAMal et prestations LAMal de 2012 et\n2013) qui sont exposées de manière non chronologique sur seize et vingt-six lignes, ce qui n’est\npas admissible. Les motifs des créances auraient dû être résumés par le créancier, ce travail\nn’incombant pas à l’office des poursuites; en effet, le débiteur est très certainement en possession\nd’un décompte qui expose ces motifs de manière circonstanciée, lesquels auront probablement été\nreproduits dans un rappel et une sommation. C’est dès lors à raison que la réquisition de poursuite\ndu 23 juillet 2014 a été rejetée par l’Office des poursuites de la Sarine.\nf) aa) Lorsque plusieurs créances font l'objet de la même poursuite, il n'appartient pas à\nl'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelles les acomptes doivent être portés\nen compte. A défaut, la réquisition de poursuite n'est pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et\nl'office doit refuser d'y donner suite. Il en va de même si le calcul des intérêts s'avère trop\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\n"}