{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-108_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417dc57be641d14950b356db00866ee783c1cb639ebb4d364a2d306123b7c39f9d9170b46071362e58b42108f5c48de393&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417dc57be641d14950b356db00866ee783c1cb639ebb4d364a2d306123b7c39f9d9170b46071362e58b42108f5c48de393&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_108", "Checksum": "0c5fda13359b4039e75fb18dd26288b2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.11.2014 105 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.11.2014 105 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:47", "Checksum": "2d31494ea2a8aa558fd86f0f9b06c8cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.11.2014 105 2014 108\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n a) Le Conseil fédéral, qui a délégué cette compétence à l'Office fédéral de la justice (cf. art. 1\nde l'ordonnance du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière de poursuite et\nde faillite (OHS-LP; RS 281.11), exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite\net pourvoit à l'application uniforme de la LP (art. 15 al. 1 LP). Il édicte les règlements et\nordonnances d'exécution nécessaires et coordonne la communication électronique entre les\noffices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux\net les particuliers (art. 15 al. 2 et 5 LP). Dans ce contexte, le service chargé de la haute\nsurveillance en matière de LP est habilité de manière autonome à édicter des instructions, des\ndirectives et des recommandations dans le but de pourvoir à l'application correcte et uniforme de\nla LP et à élaborer des modèles des formulaires utilisés dans la procédure de poursuite et de\nfaillite (art. 1 let. a et b OHS-LP). Les ordonnances, les instructions et les directives édictées par le\nTribunal fédéral précédemment compétent – notamment l’ordonnance du 5 juin 1996 sur les\nformulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la\ncomptabilité (Oform; RS 281.31) qui régit les formulaires prescrits en vue d'une application\nuniforme des dispositions de la LP – restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas\ncontraires à l'OHS-LP et tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées (art. 4 OHS-LP).\nb) La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce\nle nom et le domicile du créancier et du débiteur, le montant en valeur légale suisse de la créance\nou des sûretés exigées, si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent, ainsi que\nle titre et sa date, et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 à 4 LP).\nSelon l’art. 3 Oform, pour les réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas\nobligatoire (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à\nmoins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou\npar écrit. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera\nensuite signer par le créancier (al. 2).\nc) Pour le commandement de payer, le Service de haute surveillance en matière de\npoursuite et faillite a édicté une instruction n° 2 entrée en vigueur le 1er mai 2014 et obligatoire\npour tous les offices des poursuites dès l'adaptation de leur software et pour toutes les\nprocédures. Dès ce moment, le formulaire en usage pour les commandements de payer en\napplication de l'Oform n'est plus valable.\nLes chiffres 13 et 14 de l’instruction n° 2 précisent le contenu du commandement de payer (art. 69\nLP) comme suit:\n13. Aperçu des créances donnant lieu à la poursuite: Ce champ indique l'ensemble des\ncréances sur lesquelles porte la poursuite (dix au maximum). Si la poursuite porte sur un nombre\nplus important de créances, il convient de les regrouper. Il n'y a pas lieu d'indiquer le montant des\nintérêts moratoires, qui augmente constamment. Le créancier peut additionner les intérêts\nmoratoires dus jusqu'à la date de la poursuite et en faire une créance séparée.\n14. 1ère créance: Le champ de la 1ère créance est plus large afin que le créancier puisse motiver\nsa créance principale; l'explication doit valoir pour l'ensemble des créances indiquées.\nLe texte allemand est plus précis et mentionne qu’en cas de créances nombreuses dans le cadre\nde la même poursuite, le créancier devra les résumer (cf. ch. 13 de l’instruction n° 2: \"Sofern eine\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\n"}