{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-108_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417dc57be641d14950b356db00866ee783c1cb639ebb4d364a2d306123b7c39f9d9170b46071362e58b42108f5c48de393&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417dc57be641d14950b356db00866ee783c1cb639ebb4d364a2d306123b7c39f9d9170b46071362e58b42108f5c48de393&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_108", "Checksum": "0c5fda13359b4039e75fb18dd26288b2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.11.2014 105 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.11.2014 105 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:47", "Checksum": "2d31494ea2a8aa558fd86f0f9b06c8cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.11.2014 105 2014 108\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 108\n\nArrêt du 25 novembre 2014\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Rahel Brühwiler\n\nParties A.________ SA, demanderesse et plaignante\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine\n\nObjet Contenu de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP)\n\nPlainte du 12 août 2014 contre la décision de l'Office des poursuites\nde la Sarine du 5 aout 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 23 juillet 2014, la société A.________ SA a requis la poursuite de B.________ pour\nquatre créances, dont deux pour les frais administratifs et les frais de poursuite ; elle déduit de ces\nquatre créances un montant de 86 francs « Comp. Montant min. du 30.06.2014 ». Elle détaille les\nmotifs des deux premières créances sur seize et vingt-six lignes. Par avis du 5 aout 2014, l’Office\ndes poursuites de la Sarine (ci-après l’Office) a rejeté la réquisition de poursuite n° 1607678,\nestimant qu’elle ne satisfaisait pas aux nouvelles directives de l’Office fédéral de la justice, le\nnombre de créances étant limité à dix.\nB. La A.________ SA a déposé une plainte le 12 aout 2014 contre ce rejet dont elle demande\nl’annulation. Elle conclut à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de la Sarine de donner\nsuite à la réquisition de poursuite litigieuse, d’établir le commandement de payer et de l’adresser\nau débiteur poursuivi.\nDans ses observations du 20 aout 2014, l’Office conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Hormis dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à\nl'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP;\nRS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du\nCode de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et à\nl'observation des délais (art. 31 LP).\nL’avis de rejet de réquisition du 5 aout 2014 a été notifié à la plaignante en date du 6 août 2014.\nDéposée le 12 aout 2014, la plainte a ainsi été formée en temps utile. L'autorité saisie est par\nailleurs compétente pour en connaître (cf. art. 15 de la loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP; RS 28.1).\n2. La plaignante soutient que sa réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 correspond aux\nnormes de l’art. 67 LP et qu’elle n’est soumise à aucune forme. Elle estime que l’Office n’a aucun\ndroit d’exiger une réquisition de poursuite respectant des limitations supplémentaires. Se fondant\nsur la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle prétend qu’il est admis de faire figurer des souscréances par souci de clarté et qu’il n’est pas possible de résumer ou regrouper les sous-créances\nétant donné que le débiteur ne saurait plus reconnaître l’obligation individuelle. Or, il doit pouvoir\nidentifier l’obligation selon l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP. La plaignante ajoute qu’elle ne souhaite pas\nadhérer au système e-LP qui est facultatif pour les créanciers.\nL’Office observe qu’il n’a fait que respecter les prescriptions obligatoires édictées par l’Office\nfédéral de la justice et que l’application informatique ne permet plus le traitement de réquisitions\nqui ne rempliraient pas les conditions de ces prescriptions.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\n"}