Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de rejet de la réquisition de poursuite de l'Office des poursuites de la Broye du 1er juillet 2014 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais. III. Communication.