Force est de constater que cette réquisition n'est pas conforme à l'art. 76 al. 1 ch. 3 LP sur deux points. D'une part, elle mentionne six acomptes sans indiquer sur laquelle des deux créances ceux-ci doivent être imputés. D'autre part, elle mentionne un capital avec des intérêts, mais en indiquant l'imputation de six acomptes, elle omet d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office des poursuites a refusé d'établir un commandement de payer. Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision de rejet de la réquisition de poursuite de l'Office des poursuites du 1er juillet 2014. 3. Il n’est pas perçu de frais (art.