en capital restant dû après le versement du dernier acompte. Les réquisitions de poursuite qui ne remplissent pas ces exigences doivent être retournées au créancier (cf. ATF 81 III 49 / JdT 1955 II 99). Si le créancier met en poursuite, dans une seule réquisition, plusieurs créances contre le même débiteur, et qu'il porte en décompte un ou plusieurs acomptes, une difficulté supplémentaire se présente. L'office des poursuites n'est en effet pas en mesure de déterminer la créance sur laquelle les acomptes doivent être déduits. A défaut de connaitre le fondement matériel des créances et donc leur exigibilité, il ne saurait en effet faire application de l'art.