RS 272) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP). L’avis de rejet de réquisition du 1er juillet 2014 a été notifié au mandataire du créancier en date du 3 juillet 2014. Déposée le 10 juillet 2014, la plainte a ainsi été formée en temps utile. L'autorité saisie est par ailleurs compétente pour en connaître (cf. art. 15 de la loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP; RSF 28.1). 2. Le plaignant soutient que sa réquisition de poursuite du 24 juin 2014 correspond aux normes de l'art. 67 LP et que l’usage d’un formulaire n'est pas obligatoire.