considérant en fait A. Par réquisition de poursuite du 24 juin 2014, le mandataire de A.________ a sollicité la mise en poursuite d'un débiteur pour les montants de 927 fr. 80 plus intérêts à 5 % du 22 septembre 2012 (solde sur facture) et de 260 francs (frais), sous déduction de six versements de 103 fr. 10 chacun des 9 avril, 3 mai, 4 juin, 2 juillet, 14 août et 8 octobre 2013. Le 1er juillet 2014, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après l'Office des poursuites) a rejeté cette réquisition de poursuite au motif qu'il n'était plus en mesure d'enregistrer les acomptes. B.