{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-106_2014-10-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641af3fa779c5c06d8b70765b08fdbc930a9dc3e7808fc0c85c4f02668227291178ae023f91d9e1da9a720c6d60fdfd73b0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641af3fa779c5c06d8b70765b08fdbc930a9dc3e7808fc0c85c4f02668227291178ae023f91d9e1da9a720c6d60fdfd73b0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_106", "Checksum": "661872d5bde006ae84310084eab6a66e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.10.2014 105 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.10.2014 105 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:58", "Checksum": "86a78490922c0e55798184b1ac781892", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.10.2014 105 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\ndes modèles des formulaires utilisés dans la procédure de poursuite et de faillite (art. 1 let. a et b\nOHS-LP). Les ordonnances, les instructions et les directives édictées par le Tribunal fédéral\nprécédemment compétent – notamment l’ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et\nregistres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform;\nRS 281.31) qui régit les formulaires prescrits en vue d'une application uniforme des dispositions de\nla LP – restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'OHS-LP et tant\nqu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées (art. 4 OHS-LP).\nb) La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce\nle nom et le domicile du créancier et du débiteur, le montant en valeur légale suisse de la créance\nou des sûretés exigées, si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent, ainsi que\nle titre et sa date, et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 à 4 LP).\nSelon l’art. 3 Oform, pour les réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas\nobligatoire (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à\nmoins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou\npar écrit. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera\nensuite signer par le créancier (al. 2).\nc) Pour le commandement de payer, le Service de haute surveillance en matière de\npoursuite et faillite a édicté une instruction n° 2 entrée en vigueur le 1er mai 2014 et obligatoire\npour tous les offices des poursuites dès l'adaptation de leur programme informatique. Dès ce\nmoment, le formulaire en usage pour les commandements de payer en application de l'Oform n'est\nplus valable.\nLes chiffres 13 et 14 de l’instruction n° 2 précisent le contenu du commandement de payer (art. 69\nLP) comme suit:\n13. Aperçu des créances donnant lieu à la poursuite: Ce champ indique l'ensemble des créances sur\nlesquelles porte la poursuite (dix au maximum). Si la poursuite porte sur un nombre plus important de créances, il\nconvient de les regrouper. Il n'y a pas lieu d'indiquer le montant des intérêts moratoires, qui augmente\nconstamment. Le créancier peut additionner les intérêts moratoires dus jusqu'à la date de la poursuite et en faire\nune créance séparée.\n\n14. 1ère créance: Le champ de la 1ère créance est plus large afin que le créancier puisse motiver sa créance\nprincipale; l'explication doit valoir pour l'ensemble des créances indiquées.\n\nd) Le droit des poursuites est parfois rapproché du droit procédural qui se distingue par la\nrigueur de la loi (ATF 119 III 4 consid. 4, JdT 1995 II 98 et références citées). De plus, la\nréquisition de poursuite est aussi qualifiée par exemple d’acte de procédure du créancier. Ce\ncaractère du droit de la poursuite exige donc toujours, pour résoudre les difficultés qui surgissent,\nde tenir compte des intérêts – qui sont parfois contradictoires – de toutes les personnes\nconcernées. Ainsi, le créancier veut par exemple présenter les réquisitions de poursuite en suivant\nla méthode d’un traitement de données, pour se simplifier au maximum le déroulement de\nl’encaissement. L’office a de même intérêt à ce que son fonctionnement se déroule sans obstacle\net doit par ailleurs s’en tenir aux prescriptions applicables à son activité.\ne) Selon la jurisprudence et la doctrine, le poursuivant doit indiquer dans sa réquisition de\npoursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi sera sommé de payer; il peut donc faire\nvaloir, dans une seule poursuite, plusieurs créances contre le même débiteur. En outre, selon une\njurisprudence très ancienne (cf. ATF 56 III 163 / JdT 1933 II 158), il est permis au poursuivant de\ndéterminer la prétention mise en poursuite par l'indication d'un capital, dont à déduire un ou des\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n"}