{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-10-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-106_2014-10-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641af3fa779c5c06d8b70765b08fdbc930a9dc3e7808fc0c85c4f02668227291178ae023f91d9e1da9a720c6d60fdfd73b0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641af3fa779c5c06d8b70765b08fdbc930a9dc3e7808fc0c85c4f02668227291178ae023f91d9e1da9a720c6d60fdfd73b0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_106", "Checksum": "661872d5bde006ae84310084eab6a66e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.10.2014 105 2014 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.10.2014 105 2014 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:58", "Checksum": "86a78490922c0e55798184b1ac781892", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.10.2014 105 2014 106\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 106\n\nArrêt du 16 octobre 2014\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Carine Sottas\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Michel Lambelet, avocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée\n\nObjet Contenu de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP)\n\nPlainte du 10 juillet 2014 contre la décision de l'Office des poursuites\nde la Broye du 1er juillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\nA. Par réquisition de poursuite du 24 juin 2014, le mandataire de A.________ a sollicité la mise\nen poursuite d'un débiteur pour les montants de 927 fr. 80 plus intérêts à 5 % du 22 septembre\n2012 (solde sur facture) et de 260 francs (frais), sous déduction de six versements de 103 fr. 10\nchacun des 9 avril, 3 mai, 4 juin, 2 juillet, 14 août et 8 octobre 2013.\nLe 1er juillet 2014, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après l'Office des poursuites) a rejeté\ncette réquisition de poursuite au motif qu'il n'était plus en mesure d'enregistrer les acomptes.\nB. Le 10 juillet 2014, le mandataire du créancier a renouvelé la réquisition de poursuite\nprécitée, ajoutant que si l'Office des poursuites persistait à la considérer comme non conforme,\nson courrier devait être considéré comme une plainte et transmis à l'autorité de surveillance.\nL'Office des poursuites ayant, par courrier du 15 juillet 2014, rejeté une nouvelle fois la réquisition\nde poursuite et refusé de transmettre le courrier du 10 juillet 2014 à l'autorité de surveillance, le\nmandataire de la créancière a transmis sa plainte à la Chambre de céans par courrier du 28 juillet\n2014.\nLe 4 août 2014, l'Office des poursuites s'est déterminé sur la plainte, concluant à son rejet.\n\nen droit\n1. Hormis dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP;\nRS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du\nCode de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et à\nl'observation des délais (art. 31 LP).\nL’avis de rejet de réquisition du 1er juillet 2014 a été notifié au mandataire du créancier en date du\n3 juillet 2014. Déposée le 10 juillet 2014, la plainte a ainsi été formée en temps utile. L'autorité\nsaisie est par ailleurs compétente pour en connaître (cf. art. 15 de la loi du 11 mai 1891\nconcernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP; RSF 28.1).\n2. Le plaignant soutient que sa réquisition de poursuite du 24 juin 2014 correspond aux normes\nde l'art. 67 LP et que l’usage d’un formulaire n'est pas obligatoire. De son côté, l'Office des\npoursuites estime qu'en raison des exigences informatiques relatives aux commandements de\npayer, la réquisition de poursuite ne saurait plus contenir la mention d'acomptes à déduire de la\ncréance mise en poursuite.\na) Le Conseil fédéral, qui a délégué cette compétence à l'Office fédéral de la justice\n(cf. art. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière de\npoursuite et de faillite (OHS-LP; RS 281.11), exerce la haute surveillance en matière de poursuite\net de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la LP (art. 15 al. 1 LP). Il édicte les règlements et\nordonances d'exécution nécessaires et coordonne la communication électronique entre les offices\nde poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les\nparticuliers (art. 15 al. 2 et 5 LP). Dans ce contexte, le service chargé de la haute surveillance en\nmatière de LP est habilité de manière autonome à édicter des instructions, des directives et des\nrecommandations dans le but de pourvoir à l'application correcte et uniforme de la LP et d'élaborer\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n"}