Les comportements visés par cette disposition sont ceux par lesquels le plaignant, en violation du principe de la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection, alors que la situation en fait et en droit est claire, dans le seul but de retarder la procédure (ATF 127 III 178 / JdT 2001 II 50 consid. 2a). En l'espèce, il n'apparaît pas que le comportement de la plaignante ait violé le principe de la bonne foi, vu le texte peu clair de l'arrêt publié aux ATF 129 III 360. Des frais ne seront dès lors pas perçus. Quant à l'allocation de dépens, elle est exclue par l'art. 62 al. 2 OELP. Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête :