En l'espèce, le chiffre 15 du contrat de bail exclut d'ailleurs expressément cette compensation. A fortiori, on ne saurait dès lors contraindre les bailleurs à puiser dans la garantie pour le paiement des loyers courants, d'autant que lorsqu'un seul gage garantit plusieurs prétentions contre un même débiteur, le créancier peut en principe librement choisir pour laquelle de ces créances il demande la garantie (ATF 104 III 8 consid. 3). Il s'ensuit le rejet de la plainte.