2. a) La poursuivie se prévaut du bénéfice d'exécution réelle : selon elle, dans la mesure où la poursuite concerne deux loyers dont le total (3'200 francs en capital) est inférieur à la garantie bancaire constituée en début de bail (4'593 fr. 95 au 10 mai 2013), les bailleurs doivent agir par une poursuite en réalisation de gage, et non par une poursuite ordinaire (plainte, p. 1 s.). De leur côté, les poursuivants font valoir qu'ils ont contre la plaignante d'autres prétentions encore que celles ici en poursuite, de sorte que la garantie ne les couvre pas entièrement et qu'ils sont en droit d'intenter une poursuite ordinaire.