{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-06-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2013-52_2013-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2013_52_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641351945f02ee3cd0b2ea0aec6f559d52656260223853f7d968e2caf0ae8b78e4468e36c8512c19e22d16ab6c508c4e905&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641351945f02ee3cd0b2ea0aec6f559d52656260223853f7d968e2caf0ae8b78e4468e36c8512c19e22d16ab6c508c4e905&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2013_52", "Checksum": "e05b998363db8512c70cec391fbaa50b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 21.06.2013 105 2013 52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.06.2013 105 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:19:03", "Checksum": "b43365c8c1c1df90b4883dd472964664", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.06.2013 105 2013 52\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n b) Selon la jurisprudence (ATF 129 III 360), le poursuivi qui conclut par la voie de la plainte à\nl'annulation de la poursuite ordinaire introduite contre lui en excipant du beneficium excussionis\nrealis doit démontrer, de façon claire, que la créance en poursuite est garantie par un gage défini\npar l'art. 37 LP ; tel est le cas lorsqu'un locataire a fourni des sûretés en vertu de l'art. 257e CO. Il\nappartient dès lors au poursuivi de démontrer que la garantie de loyer fournie couvre l'intégralité\ndes prétentions que le bailleur peut émettre en vertu du contrat de bail litigieux, partant la créance\nen poursuite (ATF précité, consid. 2).\nVu le texte de la jurisprudence susmentionnée, il n'est pas clair si la garantie de loyer doit couvrir\nl'intégralité de la créance en poursuite, ou aussi les autres prétentions du bailleur. Or en l'espèce,\nen sus des 3'200 francs en poursuite, les bailleurs font encore valoir, notamment, un montant\nimpayé de 1'600 francs à titre d'indemnité d'occupation pour juin 2013, pour lequel ils ont introduit\nune nouvelle poursuite le 7 juin 2013 (pièce 23 du bordereau de la détermination). Si l'on doit tenir\ncompte de cette prétention, la garantie bancaire de 4'593 fr. 95 ne couvrirait plus l'ensemble des\ncréances des bailleurs. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la\nplainte doit de toute manière être rejetée.\n\nc) En effet, tant que dure le bail, notamment s'il a reçu l'avis comminatoire de l'art. 257d CO,\nle locataire ne peut pas compenser sa dette et le montant des sûretés (CR CO I – LACHAT,\nart. 257e N 9), qui ont notamment pour but de garantir les éventuels frais de remise en état de la\nchose louée en fin de bail. En l'espèce, le chiffre 15 du contrat de bail exclut d'ailleurs\nexpressément cette compensation. A fortiori, on ne saurait dès lors contraindre les bailleurs à\npuiser dans la garantie pour le paiement des loyers courants, d'autant que lorsqu'un seul gage\ngarantit plusieurs prétentions contre un même débiteur, le créancier peut en principe librement\nchoisir pour laquelle de ces créances il demande la garantie (ATF 104 III 8 consid. 3).\nIl s'ensuit le rejet de la plainte.\n\n3. Les poursuivants concluent à ce que des frais et dépens soient mis à la charge de\nA.________, dont la plainte était selon eux téméraire (détermination, p. 8).\nSelon l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la procédure de plainte est en principe gratuite. Toutefois, la partie\nou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à\nune amende de 1'500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Les\ncomportements visés par cette disposition sont ceux par lesquels le plaignant, en violation du\nprincipe de la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection, alors\nque la situation en fait et en droit est claire, dans le seul but de retarder la procédure (ATF 127 III\n178 / JdT 2001 II 50 consid. 2a).\nEn l'espèce, il n'apparaît pas que le comportement de la plaignante ait violé le principe de la bonne\nfoi, vu le texte peu clair de l'arrêt publié aux ATF 129 III 360. Des frais ne seront dès lors pas\nperçus. Quant à l'allocation de dépens, elle est exclue par l'art. 62 al. 2 OELP.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte déposée le 18 mai 2013 par A.________ contre le commandement de payer n°\naaa de l'Office des poursuites de la Gruyère est rejetée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 21 juin 2013/lfa\n\nLa Présidente : Le Greffier :\n"}