Toutefois, selon la jurisprudence (ATF 130 III 769 / JdT 2006 II 137, consid. 3.2 et 3.3), cette disposition légale, de même que l'art. 207 LP qui est une condition préalable à son application, ne concerne que les procès ouverts en Suisse. Si une procédure est pendante à l'étranger et qu'un jugement exécutoire – et reconnaissable en Suisse – n'y a pas encore été prononcé, il appartient à l'administration de la faillite d'examiner librement la créance en cause, en fait et en droit, afin de déterminer si elle doit être portée à l'état de collocation (ATF 130 précité et BSK SchKG II – HIERHOLZER, Art. 247 N 34).