2. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Selon l'art. 250 al. 1 et 2 LP, le créancier qui entend contester une créance ou le rang auquel elle a été colloquée doit ouvrir, à l'encontre du créancier concerné, action en contestation de l'état de collocation, ce dans les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.