{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-04-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2012-28_2012-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2012_28_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108d6842e6ed018e02008e76e4eb885307f1f85bde9a87d66be4b7e52994a5b39146fac2a1aafb2d2ce0c118877c5eaba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108d6842e6ed018e02008e76e4eb885307f1f85bde9a87d66be4b7e52994a5b39146fac2a1aafb2d2ce0c118877c5eaba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2012_28", "Checksum": "e894aaa7da0193d846c328dd3484ef60"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2012 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.04.2012 105 2012 28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.04.2012 105 2012 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:54", "Checksum": "2dea8f463ff92d9c6fbe2362a1901339", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.04.2012 105 2012 28\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nPar ailleurs, l'autorité de surveillance n'est pas compétente, sinon à titre préjudiciel et\nprima facie, pour se prononcer sur la question de savoir si une créance déterminée doit\nêtre qualifiée de dette du failli – qui doit être colloquée – ou de dette de la masse, qui ne\ndoit pas l'être (CR LP – JAQUES, art. 250 N 17 et réf : ATF 75 III 57 / JdT 1950 II 17).\nEnfin, est soumise à plainte selon l'art. 17 LP – et non à contestation de l'état de\ncollocation – la décision par laquelle l'administration de la faillite écarte une créance qui\nfaisait l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite, au lieu de la mentionner\nsimplement pour mémoire dans l'état de collocation, conformément à l'art. 63 al. 1 OAOF\n(ATF 93 III 84 / JdT 1968 II 39).\n\nb) En l'espèce, dans sa plainte, A.________ reproche à l'OF d'avoir colloqué la\ncréance de B.________, au lieu de la mentionner uniquement pour mémoire, alors\nqu'elle fait l'objet d'un procès pendant aux Iles Vierges britanniques (plainte A.________,\np. 5). La situation est dès lors l'inverse de celle ayant donné lieu à l'ATF 93 précité et il\nn'est pas certain que cette jurisprudence s'applique. Toutefois, la question peut demeurer\nouverte car la plainte est de toute façon recevable pour un autre motif : en effet,\nA.________ fait implicitement valoir un vice formel dans l'établissement de l'état de\ncollocation, à savoir le fait que l'OF aurait inscrit une créance alléguée mais – en l'état –\nlitigieuse, donc insuffisamment prouvée.\n\nAu surplus, la plainte, déposée le 27 février 2012, l'a été dans les 10 jours dès le dépôt\nde l'état de collocation, intervenu le 17 février 2012.\n\nc) En ce qui concerne la plainte de B.________, celle-ci reproche d'abord à l'OF\nd'avoir colloqué la créance de A.________, alors que celle-ci – qui concerne des\nopérations aussi bien antérieures que postérieures à la faillite – est selon elle en partie\nune dette de la masse (plainte B.________ SA, p. 3). Or, on a vu que l'autorité de\nsurveillance n'est pas compétente pour se prononcer à cet égard, d'autant que cette\nquestion concerne la situation juridique matérielle, et non le respect de dispositions de\nforme ou de procédure lors de l'établissement de l'état de collocation ; en effet,\nB.________ ne conteste pas que A.________ a bien produit sa facture dans la faillite de\nC.________. Il s'ensuit l'irrecevabilité de cette partie de la plainte.\n\nPour le surplus, B.________ demandait que l'état de collocation mentionne comme cause\nde sa propre créance, outre le contrat de prêt du 6 août 2008, aussi celui du 27 août\n2008, modifié le 28 octobre 2008 (plainte B.________ SA, p. 4). L'OF ayant admis la\nmodification requise le 8 mars 2012, cette partie de la plainte est devenue sans objet.\n-4-\n\nIl s'ensuit que la plainte de B.________ est devenue sans objet, dans la mesure où elle\nétait recevable.\n\n3. Reste ainsi uniquement à examiner le sort à donner à la plainte de A.________.\nCelle-ci, comme on l'a vu, reproche à l'OF d'avoir colloqué la créance de B.________, qui\nfait l'objet d'une procédure à l'étranger, au lieu de la mentionner uniquement pour\nmémoire comme le prévoit l'art. 63 OAOF.\nIl est exact que, selon l'art. 63 al. 1 OAOF, l'administration de la faillite ne statuera pas,\ntout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de\nl'ouverture de la faillite ; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire\ndans l'état de collocation. Toutefois, selon la jurisprudence (ATF 130 III 769 / JdT 2006 II\n137, consid. 3.2 et 3.3), cette disposition légale, de même que l'art. 207 LP qui est une\ncondition préalable à son application, ne concerne que les procès ouverts en Suisse. Si\nune procédure est pendante à l'étranger et qu'un jugement exécutoire – et\nreconnaissable en Suisse – n'y a pas encore été prononcé, il appartient à l'administration\nde la faillite d'examiner librement la créance en cause, en fait et en droit, afin de\ndéterminer si elle doit être portée à l'état de collocation (ATF 130 précité et BSK SchKG\nII – HIERHOLZER, Art. 247 N 34).\n\nEn l'espèce, vu ce qui précède, le reproche de A.________ n'est dès lors pas fondé. De\nplus, la plaignante ne conteste pas que B.________ a bien conclu, les 6 et 27 août 2008,\ndeux contrats de prêt avec D.________ Sàrl – devenue entre-temps C.________ – ni\nqu'elle a produit dans la faillite de cette dernière, pièces justificatives à l'appui, les\ncréances en résultant, qui ont été portées à l'état de collocation. Certes, A.________ fait\nvaloir que B.________ aurait cédé ces créances à des tiers, ce qui serait confirmé par le\nfait que l'action introduite aux Iles Vierges britanniques viserait non seulement\nC.________ en liquidation, mais aussi sept autres personnes (plainte A.________, p. 3\ns.) ; toutefois, il faut constater que la validité de cette cession est contestée par\nB.________ et fait précisément l'objet de la procédure pendante à l'étranger (pièce 4 du\nbordereau de A.________ [courrier du mandataire de B.________ à l'OF du 26 juillet\n2011]). Dès lors, en l'état, c'est à juste titre que l'OF, se fondant sur les contrats\nproduits par B.________, a colloqué la créance de cette dernière.\n\nIl s'ensuit le rejet de la plainte de A.________.\n\n4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2\nlet. a et 62 al. 2 OELP).\n\nl a C h a m b r e a r r ê t e :\n\nI. La plainte déposée le 27 février 2012 par B.________ à l'encontre de l'état de\ncollocation établi le 7 février 2012, dans la faillite de C.________, par l'Office\ncantonal des faillites est sans objet, dans la mesure où elle était recevable.\n\n"}