d) Partant, la plaignante, même si elle avait été avisée par l’OP Sarine de la réquisition de vente du 31 août 2012, ne pouvait pas requérir le sursis à la réalisation ici litigieuse. L’omission par l’OP Sarine de l’aviser est ainsi sans incidence sur sa situation juridique et sur celle du plaignant. Il découle de là que le gage a été valablement réalisé. 4. En conclusion, la plainte doit être rejetée. La plaignante, poursuivie succombante, conserve toutefois la faculté d’actionner la créancière en répétition de l’indu, conformément à l’art. 86 LP. -8-