125 ss LP, applicables par le renvoi de l’art. 156 al. 1 LP), mais par le simple versement du montant de la garantie locative par la banque à l’office des poursuites. Le sursis de l’art. 123 al. 1 LP, qui n’a pas pour but de retarder le paiement du débiteur lorsque des espèces sont immédiatement disponibles, n’est pas applicable dans un tel cas.