L’art. 123 al. 1 LP est une faveur que la loi fait au débiteur qui entend s’acquitter de sa dette, mais qui ne peut le faire que partiellement (BSK SchKG II-SUTER, Bâle 2010, art. 123, N 1) ; le but de cette disposition est de concilier autant que possible les intérêts du poursuivant et du poursuivi (GILLIÉRON, Commentaire, art. 123 N 7). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à l’art. 123 al. 1 LP fait mention d’un cas où la débitrice mise au bénéfice du sursis a ainsi pu garder en sa possession son véhicule personnel ainsi qu’un téléfax (arrêt 5A_598/2007 du 18 décembre 2007, concernant la révocation du sursis).