c) En vertu de l’art. 123 al. 1 LP, le débiteur, s’il rend vraisemblable qu’il peut s’acquitter de sa dette par acomptes et s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, peut requérir du préposé qu’il renvoie la réalisation ; sauf exceptions non réalisées en l’espèce le renvoi est de douze mois au plus.