réalisation du gage lorsqu'il a eu connaissance de la réquisition de vente suffisamment tôt pour sauvegarder ses intérêts) ; le débiteur doit en outre déposer une plainte dans l’année suivant la réalisation forcée (GILLIÉRON, Commentaire, art. 155 N 50). b) En l’espèce, aucune opposition n’étant venue bloquer la poursuite n° iii (cf. infra, consid. 2), il pouvait être procédé à la réalisation du gage en application des dispositions susmentionnées et notamment de l’art. 155 al. 2 LP.