Lorsque l’office des poursuites n’informe pas le débiteur de la réquisition de vente, celuici peut en principe faire annuler la réalisation subséquente (cf. arrêt 5A_25/2011 du 18 avril 2011, consid. 2.1 non publié dans l’ATF 137 III 235), dans la mesure où il est privé de sa possibilité de sauvegarder ses intérêts (cf. BK-KÄNZIG/BERNHEIM, Bâle 2010, art. 155 N 33 ; ATF 96 III 124, consid. 1, dans lequel le Tribunal fédéral a dit que le débiteur ne peut pas se prévaloir de la violation de l’art. 155 al. 2 LP pour s'opposer à la -7-