Le délai de l’art. 155 al. 2 LP est un délai d’ordre, dont le but est en particulier de permettre au débiteur de sauvegarder ses droits (CR LP-FOËX, art. 155 N 6 et 8). Concrètement, cela signifie que le débiteur peut, à certaines conditions, requérir le sursis à la réalisation du gage (art. 123 LP, applicable par le renvoi de l’art. 156 al. 1 LP ; GILLIÉRON, Commentaire, art. 155 N 48 ; s’agissant des conditions de l’art. 123 al. 1 LP, cf. infra, consid. 3c).