a) La procédure en réalisation du gage est réglée aux art. 154 ss LP. Le créancier peut requérir la réalisation d’un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard après la notification du commandement de payer, dès lors que ce dernier ne fait pas (ou plus) l’objet d’une opposition (art. 154 al. 1 LP). L’office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation (art. 155 al. 2 LP).