L’opposition n’a ainsi pas été valablement formée contre le commandement de payer n° iii ; il aurait fallu pour ce faire que la plaignante adresse son opposition en temps utile à l’OP Sarine, conformément aux indications figurant sur le commandement de payer précité. Le cas échéant, la plaignante aurait alors pu présenter, devant un juge, les arguments sous-entendus dans sa plainte, soit dans le cadre d’une action en constatation de la créance ou du droit de gage intentée par la créancière pour obtenir la levée de l’opposition (art. 153a al. 1 LP), soit en ouvrant action en libération de dette contre la créancière en cas de mainlevée de l’opposition (art. 83 al. 2 LP). Ne s’étant cependant