La teneur actuelle de l’art. 32 al. 2 LP est claire et il semble donc douteux d’étendre le champ d’application de cette disposition aux autorités d’exécution qui n’y sont pas mentionnées ; cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce, dès lors cet article ne s’applique manifestement pas aux autorités judiciaires. Il ressort de ce qui précède que la remise de l’opposition du 6 avril 2012 au Président, non soumis à l’art. 32 al. 2 LP, est inopérante ; le Président n’avait au surplus aucune obligation de transmettre cette opposition à l’OP Sarine.