Cette question ne se pose toutefois plus, le nouvel art. 32 al. 2 LP mentionnant les seuls offices des poursuites et des faillites. Le Message relatif au code de procédure civile suisse précise à cet égard que l’art. 32 al. 2 LP « ne concerne plus les tribunaux », mais les offices précités ainsi que les organes particuliers de l’exécution (FF 2006 6841 (6921)). Cette position est partagée par la doctrine relative au nouvel art. 32 al. 2 LP (KREN KOSTKIEWICZ/WALDER, SchKG-Kommentar, Zurich 2012, art. 32 N 5 et 6).