La question de l’applicabilité de cet article aux tribunaux, lorsque ces derniers agissent en tant qu’autorités de poursuite (cf. à cet égard P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 4e éd., Bâle 2005, p. 54, N 307 in fine), n’a pas été tranchée. -6-