Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 32 al. 2 LP avait une formulation plus large et s’appliquait à toute « autorité incompétente ». La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que l’ancien art. 32 al. 2 LP s’appliquait à toutes les autorités de poursuite (voire d’autres autorités étatiques ; cf. ATF 130 III 515, consid. 4), pour autant que celles-ci se trouvent dans un rapport de fait et de lieu avec l’autorité compétente (CR LP-ERARD, Bâle 2005, art. 32 N 12 et 16). La question de l’applicabilité de cet article aux tribunaux, lorsque ces derniers agissent en tant qu’autorités de poursuite (cf. à cet égard P.-R.