e) En vertu de l’art. 32 al. 2 LP, un délai est observé lorsqu’un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile ; celui-ci transmet la communication sans retard à l’office compétent. Cet article a été modifié lors de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le code de procédure civile (CPC), le 1er janvier 2011.